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LE BLOG DE PIERRE MARMILLOD
dimanche 28 janvier 2007, a 13:26
Bayrou ne veut pas être placé, il vise la victoire

  Bayrou ne veut pas être placé, il vise la victoire

22 janvier 2007

Hervé Morin explique que la montée dans les sondages de François Bayrou, s’explique par le fait que "les Français reconnaissent son sérieux et partagent son analyse sur la crise du pays, la nécessité de changer un système qui n’écoute pas les Français". Il constate que depuis 2002, les problèmes n’ont pas été réglés et que les Français ont le choix entre Jean-Marie Le Pen et François Bayrou : "mieux vaut voter pour quelqu’un qui veut changer le système dans le champ républicain, non ?"

Pour Hervé Morin, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, le leader centriste a toutes ses chances lors de la prochaine élection présidentielle. Selon lui, Nicolas sarkozy et Ségolène Royal sont deux "produits médiatiques" appelés à baisser dans les sondages.


FRANCE SOIR : Comment analysez-vous la montée de François Bayrou dans les sondages ?
HERVE MORIN: C'est un phénomène que l'on a déjà vu lors des présidentielles précédentes pour d’autres candidats. Avant le mois de janvier, les Français répondent aux sondages comme des consommateurs. Ils répercutent ce qu'ils entendent à longueur de journée dans les média audiovisuels. C’est comme la pub, on les bassine avec "deux produits", comme s’ils étaient les seuls, et donc dans les sondages ils citent Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Puis à la mi-janvier ils deviennent des citoyens qui commencent réellement à s'interroger sur l'avenir de la France et les propositions qui sont faites. Par ailleurs, les Français reconnaissent le sérieux de François Bayrou et partagent son analyse sur la crise du pays, la nécessité de changer un système qui n’écoute pas les Français. Ça ne fait que commencer, à chaque élection présidentielle, on voit des courbes s'infléchir, le meilleur exemple étant Chirac-Balladur : à la fin 94, Chirac était à 10% alors que Balladur était à plus de 30% ! On connaît la suite…

Vous ne croyez donc pas à un score de 30% pour Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ?
Tout le monde sait très bien que ni un candidat du PS ni un candidat de l'UMP ne peut faire ce score. Dans le meilleur des cas, ils feront un peu plus de 20%. Et dans le moins bon, un peu plus de 15%.

Dans ces conditions, vous croyez aux chances de François Bayrou d'accéder au second tour ?
Une élection présidentielle, c'est un peu comme les JO. Chaque participant vise la victoire. On ne concourt pas pour être placé ! Une chose est en tout cas certaine : tout se jouera entre les quatre candidats majeurs à l'élection présidentielle. Sarkozy, Royal, Le Pen et Bayrou.

On a le sentiment que Jean-Marie Le Pen et François Bayrou sont en concurrence pour la place du troisième homme...
Malheureusement depuis 2002, on a continué à ne pas écouter les Français, et aucun problème n'a été réglé : endettement abyssal, déficits sociaux structurels, 4 à 5 millions de sans-emploi, banlieues en feu, décrochage de la compétitivité économique de la France... On n'est parfois pas loin de l'insurrection. Si vous voulez que le système change profondément, sortir du choix binaire UMP-PS, vous avez donc le choix entre Le Pen et Bayrou. Mieux vaut voter pour quelqu'un qui veut changer le système dans le champ républicain, non ?

Nicolas Hulot était présent à vos universités d'été. Un rapprochement est-il envisageable, et envisagé ?

Ce que je sais, c'est que François Bayrou s'était montré favorable aux propositions de Nicolas Hulot bien avant qu'il ne présente son pacte écologique et ne soit éventuellement candidat à la présidentielle. Cela n’a donc rien d'artificiel.

Que pensez-vous de la semaine houleuse de Ségolène Royal et du débat sur l’ISF ?
Ce qui est extrêmement déplaisant chez elle, c'est que j'ai encore le souvenir qu'elle a refusé d'aller au Congrès mondial des Femmes car, pour reprendre ses mots, il était organisé dans une ville de riches à Deauville. A priori, selon sa terminologie, quand on paie l'ISF, on est un riche. Et en plus, on apprend ensuite qu’elle a une maison à Mougins, sur la Côte-d’Azur ! Il y a là un problème d'authenticité et de vérité dans le discours.

Et le "sacre" de Nicolas Sarkozy ? Comment avez-vous trouvé le Congrès de l'UMP ?

Je reconnais que la campagne de Nicolas Sarkozy a plutôt mieux commencé que celle de Ségolène Royal. Avec cependant une grand-messe de 4,5 millions d’euros qui rappelle les anciens temps du RPR, où l’on annonce 100.000 personnes quand ils ne sont que 25.000 !

En cas d’échec de Nicolas Sarkozy, l’UMP risque-t-elle d’exploser ?
En cas d'échec lourd à la présidentielle, il est évident que l'UMP aurait de grandes chances d'exploser car ce parti a été créé artificiellement par Jacques Chirac dans un contexte particulier – l’élection présidentielle de 2002. Ce qui les rassemble actuellement est la perspective d'être au pouvoir.


Propos recueillis par T. de R.

France Soir
http://www.bayrou.fr/media/lequipe/morin-france-soir-200107.html

jeudi 05 octobre 2006, a 18:18
PROJET DE CONSTITUTION DE LA 6° REPUBLIQUE

 

PROJET DE CONSTITUTION DE LA 6° REPUBLIQUE

4 octobre 2006

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la

souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule

de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

Article premier

La France est une République indivisible. Elle participe à la construction de l'Europe et contribue aux efforts

des Nations unies en faveur de la paix et du développement.

La République est décentralisée, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les

citoyens sans distinction. Elle respecte toutes les croyances. Elle assure le respect de la vie privée et la

dignité de la personne. Elle garantit l’exercice des libertés locales et contribue à l’équité et à l’équilibre

financier entre les territoires
. Elle garantit l’exercice de la démocratie sociale.

TITRE PREMIER - De la Souveraineté

Article 2

La langue de la République est le français, dans le respect des langues régionales qui font partie de son

patrimoine.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est la « Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal

et secret. Les modes de scrutin assurent la représentation pluraliste des opinions et des territoires.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens de nationalité française, majeurs des

deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité

librement. Ils respectent les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ainsi que les lois de la

République.

Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées

par la loi.

L’Etat assure et garantit, dans le respect du pluralisme et de la séparation des pouvoirs, le financement des

campagnes électorales et des activités des partis et groupements politiques. Il assure le respect des

principes d’égalité et de libre information des citoyens dans les consultations électorales.

TITRE II – Du Pouvoir exécutif

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution et assure la continuité de l'Etat.

2

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Il détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 6

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il ne peut exercer plus de deux

mandats successifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au

premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les

deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand

nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs

du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté

par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les

fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont

provisoirement exercées par le Premier ministre et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par

le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour

l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, vingt jours

au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de

l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes

ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se

trouve empêchée, la Cour constitutionnelle peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le

report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits

éventuels, la Cour constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations

électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence

en vue du second tour.

Dans tous les cas, la Cour constitutionnelle est saisie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 67

ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 cidessus.

La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin

puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des

dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs

du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 61 et 62 ni de l'article 95 de la Constitution durant la vacance de la

Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de

l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Article 8

Le Président de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement dont le

nombre ne peut excéder vingt. Il met fin à leurs fonctions.

Article 9

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement

de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de

ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

3

Article 11

Le Président de la République ou les assemblées réunies en Congrès, à la majorité absolue de ses

membres, peuvent soumettre tout projet ou proposition de loi à référendum.

Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Les pétitions des électeurs sont adressées à la Cour constitutionnelle. La Cour vérifie leur nombre et leur

validité. Elle transmet la proposition de pétition au Président de la République, qui la soumet à référendum.

Le projet ou la proposition ne peuvent être soumis au référendum qu'après constatation par la Cour

constitutionnelle de sa conformité à la Constitution et aux traités ratifiés par la France.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la

République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la

consultation.

Article 12

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale prennent fin dans le mois qui suit l’élection du Président de la

République.

Après consultation des Présidents des assemblées parlementaires et du Conseil constitutionnel dont l’avis

est rendu public
, le Président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics peut

prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en

dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze

jours.

Article 13

Le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Les décrets délibérés en Conseil des ministres ne peuvent être abrogés ou modifiés que par des décrets

pris dans les mêmes formes lorsque cette délibération est exigée par une disposition constitutionnelle ou

législative.

Le Président de la République nomme en conseil des ministres le grand chancelier de la Légion d'honneur,

les chefs d’état-major des trois armes, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets et les

représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 84 et en Nouvelle-Calédonie.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels nomme le Président de la République.

Article 14

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances

étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15

Le Président de la République est le chef des armées. Il nomme les officiers généraux des armées de terre,

de mer et d’air. Il peut déléguer son pouvoir de nomination au Premier ministre dans les conditions fixées

par la loi.

Le Président de la République préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 17

Le Président de la République prononce, chaque année, un message sur l’état de la France devant les

assemblées réunies en Congrès. Ce message est suivi d’un débat.

A sa demande, il est entendu, à tout moment, par le Parlement réuni en Congrès. Cette intervention est

suivie d’un débat.

Article 18

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 17, 64, 67, 91, sont

contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 19

Le Gouvernement met en oeuvre la politique de la Nation.

Le Premier ministre coordonne son action.

Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et

nomme aux emplois civils et militaires.

4

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article

15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation

expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Le Gouvernement dirige l’administration et la force armée. Il est responsable devant l’Assemblée nationale

dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 61 et 62.

Article 20

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 21

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire ou

local, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute

activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles est organisée la suppléance temporaire des mandats

électifs.

Article 22

Il est institué une Haute Cour de justice.

Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après

chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées.

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure

applicable devant elle.

Art. 23

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs incompatible

avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt

transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions

sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 7. Cet empêchement prend fin au

plus tard à l'expiration du délai prévu à l'alinéa suivant.

La Haute Cour est présidée par le Président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à

bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Article 24

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs

fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des

peines telles qu'elles résultent de la loi.

Article 25

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre

égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées

et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans

l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la

Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis

conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 26

Les dispositions des articles 24 et 25 sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur.

5

TITRE III – Du Pouvoir législatif

Article 27

Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Le mandat de député est incompatible avec

l’exercice de tout autre mandat électif.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République et des

Français établis hors de France.

Article 28

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les

conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer le

remplacement des députés et des sénateurs, en cas de vacance du siège, jusqu'au renouvellement total ou

partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartenaient, ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation

par eux de fonctions gouvernementales.

Article 29

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou

votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de

toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie.

Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont

suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant,

l'application de l'alinéa ci-dessus.

Article 30

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel et ne peut être délégué.

Article 31

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et

prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 32

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres

composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de

clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze

jours à compter de sa réunion.

Article 33

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes

par décret du Président de la République.

Article 34

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 35

Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après

chaque renouvellement partiel.

Article 36

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal

officiel
.

6

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses

membres.

Article 37

Lorsqu’un Président de groupe parlementaire estime qu’une disposition du Règlement de l’Assemblée à

laquelle il appartient a été méconnue, la Cour constitutionnelle, à sa demande, statue dans un délai de huit

jours.

TITRE IV – Du Pouvoir judiciaire

Article 38

Le Garde des Sceaux assure l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de

la magistrature.

Il met en oeuvre la politique pénale proposée par le Gouvernement et approuvée par le Parlement.

Il est responsable devant le Parlement.

Il présente chaque année au Parlement un rapport sur la justice, qui est suivi d’un débat et d’un vote.

Il peut participer au Conseil des ministres, à sa demande ou à la demande du Premier ministre.

Article 39

Sur proposition du Président de la République, le Garde des Sceaux est investi par le Parlement à la majorité

des deux tiers des suffrages exprimés.

Une loi organique porte statut des magistrats et définit les modalités de leur indépendance.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 40

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Garde des Sceaux.

Il comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des

magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard du siège comprend, outre le Garde des Sceaux, cinq magistrats du siège

et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné par le Conseil d’Etat et six personnalités

n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées, respectivement, à raison de deux, par

chacune des autorités suivantes :

- le Président de la République,

- le Président de l’Assemblée nationale,

- le Président du Sénat.

La nomination de ces six personnalités est confirmée par le Parlement à la majorité des deux tiers des

suffrages exprimés.

La formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet comprend, outre le Garde des Sceaux, cinq

magistrats du parquet et un magistrat du siège et les six personnalités mentionnées à l’alinéa précédent.

Les magistrats sont nommés sur avis conforme de chacune de ces formations.

Lorsqu’elles statuent comme conseil de discipline, elles sont présidées, respectivement, par le Premier

président de la Cour de Cassation et par le Procureur général près de la même Cour.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 41

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues

par la loi.

TITRE V - Des rapports entre les Pouvoirs

Article 42

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;

les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

7

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie;

la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la

monnaie ;

- la composition et les missions des autorités administratives indépendantes ;

- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;

- la création de catégories d'établissements publics ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

- l'organisation générale de la Défense nationale ;

- la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

- l'enseignement ;

- la préservation de l’environnement ;

- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- le droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions définies à

l’article 58.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et,

compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les

réserves prévues par une loi organique.

Les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales garantissent leur autonomie

financière et fiscale.

Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 43

Sur proposition du Président de la République, les membres des autorités administratives indépendantes

sont désignés par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 44

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 45

L’engagement des forces armées sur un terrain extérieur, en l'absence de déclaration de guerre, ou lors

d'une opération de maintien de la paix décidée par l'Organisation des Nations unies, fait l’objet d’une

information du Parlement dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 46

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Hors session, le Parlement est

réuni spécialement à cet effet.

Article 47

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du

Conseil d'État transmis aux Assemblées. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la

présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Cour constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un

caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 48

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère

expérimental.

Article 49

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de

l'une des deux assemblées. L’avis du Conseil d’Etat est transmis aux assemblées. Les projets de loi de finances

et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.

Les projets de loi ne peuvent être soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à

l'expiration d'un délai de trois mois après leur dépôt, sauf déclaration d’urgence.

8

Article 50

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une disposition ou un amendement n'est pas du domaine de la

loi, le Gouvernement ou le Président de l’Assemblée intéressée, peut opposer l'irrecevabilité. En cas de

désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, la Cour constitutionnelle, à la

demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 51

La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte adopté par la commission

saisie au fond.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 52

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés

pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions

permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

Article 53

Une commission composée à parité de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat est spécialement

chargée du suivi de l’application des lois.

Art. 54

Chaque assemblée peut créer des commissions d'enquête destinées à recueillir des éléments d'information

sur des faits déterminés, sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ou sur

l'évaluation des politiques publiques. Ces commissions ne peuvent se prononcer sur des responsabilités

personnelles encourues à l'occasion de faits donnant lieu à des poursuites judiciaires. La création d’une

commission d’enquête est de droit lorsqu’elle a recueilli la signature d’un tiers des membres de l’une ou de

l’autre des assemblées. Un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus de trois propositions de

résolution tendant à la création d’une commission d’enquête au cours d’une même session ordinaire.

Lorsque les commissions d'enquête le demandent, leurs conclusions font l'objet d'un débat en séance

publique, en présence du Gouvernement. Si le Parlement n'est pas en session, ce débat a lieu à l'ouverture

de la session qui suit le dépôt du rapport.

Une loi organique fixe les modalités de création des commissions d'enquête et détermine leurs règles de

fonctionnement, leurs pouvoirs d'investigation ainsi que les conditions dans lesquelles peut être créée une

commission d'enquête commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle garantit les droits des personnes

et le respect des procédures judiciaires.

Article 55

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été

antérieurement soumis à la commission.

Article 56

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de

l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté

après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par

chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, conjointement, les présidents des deux assemblées ont la

faculté
de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, l’Assemblée nationale peut statuer

définitivement, après une nouvelle lecture par chaque assemblée
.

Article 57

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les

conditions suivantes.

La procédure de l'article 56 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être

adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur

conformité à la Constitution.

9

Article 58

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Les lois de finances déterminent pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et

des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Le montant des dépenses

ne peut excéder le montant des recettes, hors dépenses d'investissement.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt

d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé

dans les conditions prévues à l'article 56.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été adoptée en temps utile pour être

promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de

percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Elle leur fournit un rapport sur le respect du principe de l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales.

Article 59

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par

une loi organique.

Article 60

Les assemblées parlementaires fixent leur ordre du jour. Trois séances par semaine sont réservées à la

discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement.

Article 61

Dans le mois qui suit sa nomination, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement devant

l'Assemblée nationale. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. En cas de dissolution

de l'Assemblée nationale, le délai court à compter de l'installation de la nouvelle Assemblée.

Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale

la responsabilité du Gouvernement sur sa politique.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de

censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de

l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont

recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres

composant l'Assemblée.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Article 62

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve la déclaration de politique

générale du Gouvernement, le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre et des

autres membres du gouvernement
.

Article 63

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas

échéant, l'application des dispositions de l'article 61. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

TITRE VI- De la Cour constitutionnelle

Article 64

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. La

Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont proposés par le Président

de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. Leur nomination

est confirmée par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 65

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction élective. Les autres

incompatibilités sont fixées par une loi organique.

10

Article 66

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Elle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Elle veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11, 75 et 95. Il en proclame les résultats.

Article 67

Les lois organiques, les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales, avant leur

promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis

à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le

Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat,

soixante députés, soixante sénateurs ou un Président de groupe parlementaire.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d'un mois.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation.

Article 68

La Cour constitutionnelle statue sur les recours formés par toute personne physique qui estime qu’une loi

est contraire à ses droits fondamentaux. Une loi organique précise les conditions d’application du présent

article, et fixe particulier les modalités de saisine de la Cour constitutionnelle et d’examen préalable de la

validité des recours.

Article 69

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle précise

les conditions dans lesquelles le Président de la Cour constitutionnelle est autorisé à communiquer

publiquement lorsqu’une autorité constituée fait, dans l’exercice de ses fonctions, des déclarations

manifestement contraires à la Constitution
.

Article 70

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs

publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

TITRE VII - De l'Union européenne

Article 71

La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les

ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Article 72

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par les traités sur l'Union européenne la France consent

aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union.

Article 73

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par les traités sur l'Union européenne, le droit de vote et

d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces

citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs

sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées

détermine les conditions d'application du présent article.

Article 74

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union

européenne, les projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions de nature

législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document

émanant d'une institution de l'Union européenne. L’audition du ministre en charge des questions européennes

par les assemblées est de droit.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas

échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

11

Article 75

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est soumis au

référendum par le Président de la République.

TITRE VIII - Des Corps constitués

Article 76

Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou

de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées

parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat peuvent saisir le Conseil économique et social

sur les projets de loi et les propositions de loi de caractère économique et social déposés sur le bureau de

l’une des deux assemblées. Le Conseil économique et social dispose de 15 jours pour donner son avis.

Article 77

Le Conseil économique et social peut également être consulté par le Gouvernement, le Président de

l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, sur tout problème de caractère économique et social. Tout

plan, tout projet de loi de programme à caractère économique ou social, tout projet de loi de financement de

la sécurité sociale lui est soumis pour avis par le Gouvernement.

Article 78

La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Article 79

Le Médiateur de la République, autorité indépendante, examine, dans les conditions et selon les garanties

fixées par la loi, les réclamations relatives au fonctionnement des administrations de l'Etat, des

collectivités territoriales et de la sécurité sociale ainsi que de tous les organismes investis d'une mission de

service public et propose des réformes qui lui paraissent opportunes.

Sur proposition du Président de la République il est désigné par le Parlement à la majorité des deux tiers de

ses membres.

TITRE IX- Des collectivités territoriales

Article 80

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions et les

collectivités d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Les collectivités s’administrent librement par des conseils élus et, dans les conditions prévues par la loi,

selon le principe de subsidiarité. Dans leur domaine de compétence, elles mettent en oeuvre les principes de

la démocratie locale et assurent l’information des citoyens : elles peuvent soumettre à la consultation des

électeurs des projets de délibération ; dans les conditions définies par la loi, les électeurs peuvent saisir

l’une des collectivités territoriales visées au 1er alinéa en vue de l’organisation d’une consultation sur les

affaires relevant de leur compétence.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son

organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités

intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la

consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Les collectivités territoriales jouissent de l’autonomie financière et fiscale.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de

ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de

compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est

accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Elles disposent du droit à l’expérimentation dans les conditions fixées par une loi organique. Dans ce cadre,

elles peuvent être habilitées par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités locales, excepté

lorsque l’exercice d’une liberté individuelle ou un droit fondamental est en cause.

12

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Cependant, pour la conduite d’un

projet commun, des collectivités peuvent décider de confier à l’une d’elles un rôle de pilote, impliquant la

responsabilité des études, de l’information et de la réalisation.

Dans les collectivités territoriales, le préfet a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Article 81

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté,

d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et

la Polynésie française sont régis par l'article 83 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les

collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 83, et par l'article 84 pour les autres

collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 82

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 81, de

l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 83 et 84, ne peut intervenir sans que le consentement des

électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions

prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition

conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité

territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime

législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition

du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Article 83

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent

faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si

elles y ont été habilitées par la loi.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent

article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre

limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la

capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la

défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette

énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La

Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité

concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir

lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement

garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une

assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes

prévues au second alinéa de l'article 85, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 84

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de

chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences

de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 86, précisées et complétées, le

cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son

assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets

d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou

l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

13

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les

conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée

délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la

collectivité, lorsque la Cour constitutionnelle, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la

loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population,

en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection

du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le

respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et

modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Article 85

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 84 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les

matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les

dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour

les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du

Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification

par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 86

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 42, conservent leur

statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

TITRE X – Des traités et accords internationaux

Article 87

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Les assemblées parlementaires peuvent adopter des résolutions portant sur tout sujet de politique étrangère

ou de politique européenne.

Article 88

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui

engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état

des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou

approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations

intéressées.

Article 89

La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en

matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs

compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la

République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la

liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article 90

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le

traité signé le 18 juillet 1998.

14

Article 91

Si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de

l'une ou l'autre assemblée, par soixante députés, par soixante sénateurs ou par un Président de groupe

parlementaire
, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,

l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de

la Constitution.

Article 92

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle

des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE XI - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

Article 93

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer sur les dispositions de l'accord signé à

Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028

du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des

ministres.

Article 94

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 93, la loi organique, prise après avis de

l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans

le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie

l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les

conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant

publication au contrôle de la Cour constitutionnelle ;

- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à

se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 93 sont définies par la loi.

TITRE XII- De la révision

Article 95

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition

du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit recueillir la majorité des deux tiers des membres du Parlement. La

révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le

soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la

majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

4http://www.udf.org/actualites/actu_site/2006/projet_constitution_6erepublique.pdf

samedi 09 septembre 2006, a 14:26
La privatisation de GDF ne sert pas l’intérêt du pays

 

Hervé Morin à l’émission Question d’actu sur LCI
La privatisation de GDF ne sert pas l’intérêt du pays - 07.09.06


Hervé Morin considère qu’un secteur aussi stratégique que le gaz doit rester sous le contrôle de l’Etat. Le député UDF est opposé à la constitution d’oligopoles sur le marché de l’énergie qui serviront les intérêts de leurs actionnaires au détriment de celui des consommateurs. De plus, la fusion GDF-Suez ne permettra pas, selon lui, de sécuriser nos approvisionnements en gaz et d’obtenir de meilleurs prix. Enfin, le président du groupe UDF à l’Assemblée nationale, a critiqué « le patriotisme économique » du Premier ministre, estimant qu’avec la libéralisation du marché de l’énergie en Europe, on ne peut interdire une entreprise italienne d’acheter une entreprise française.

Hervé Morin a estimé que l’on confond l’intérêt de Suez et l’intérêt du pays : pour lui, le PDG de Suez, Gérard Mestrallet a bien manœuvré puisqu’il a trouvé une parade à l’OPA hostile de l’italien Enel mais il considère que dans un secteur aussi stratégique que le gaz, l’intérêt général commande que GDF reste dans les mains de l’Etat. Hervé Morin rejette l’argument selon lequel la fusion des deux entreprises permettrait de sécuriser notre approvisionnement en gaz et d’obtenir des prix plus faibles car nous sommes sur un marché qui compte uniquement trois fournisseurs principaux : l’Algérie, la Russie et la Norvège. Le député UDF a fait également valoir que sur un marché où la demande va devenir exponentielle, ce sont les producteurs qui fixeront les prix.
Hervé Morin a mis en garde contre l’architecture du capitalisme qui est en train de se mettre en place : il a cité les derniers livres de Jean Peyrelevade et de Patrick Artus qui démontrent, selon lui, que les grands groupes privés essaient de constituer un capitalisme de rente, ces entreprises s’appuient sur des situations oligopolistiques pour capter la richesse au détriment des producteurs ou des consommateurs, et elles cherchent uniquement à créer de la valeur pour les actionnaires. Il considère que sur un marché aussi stratégique que l’énergie, le gaz ne peut être dans les mains d’oligopoles. Il a ainsi fait remarquer qu’une fois la fusion réalisée, les actionnaires détiendront 65% du capital du nouvel ensemble : « ce sont eux qui décideront des investissements stratégiques de l’entreprise et cela n’ira pas forcément dans l’intérêt du pays ».
Hervé Morin a aussi critiqué la démarche du Premier ministre qui dit agir au nom du « patriotisme économique » et n’accepte pas que des entreprises françaises soient rachetées par des entreprises européennes : il a rappelé que les gouvernement Juppé et Jospin ont pourtant décidé la libéralisation du marché du gaz et de l’électricité en Europe. Enfin, Hervé Morin a qualifié de « grotesque » les quelques 137 000 amendements déposés par la gauche, même s’il considère que le droit d’amendement est imprescriptible et que faire de l’obstruction est un moyen d’alerter l’opinion publique et de laisser le temps au pays de s’emparer d’un sujet. Cependant il considère que l’attitude de la gauche arrange les affaires de l’UMP qui va utiliser le 49-3 pour faire passer le texte et se refaire « une unité de façade » alors que selon lui, 50 à 60 députés UMP sont opposés à la fusion GDF-Suez.
http://www.udf.org/actualites/actu_site/2006/morin_070906.html

jeudi 29 juin 2006, a 18:24
"L'UDF PEUT ETRE AU SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE"

  "L'UDF PEUT ETRE AU SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE"
Interview d'Hervé Morin
La Provence - 28.06.06



Vous êtes ce soir à Marseille pour animer un débat public « Pour une VIe République »… Vous voulez du changement ?
Notre pays souffre d’un déficit démocratique énorme, avec une confusion et une irresponsabilité des pouvoirs. Il faut de la transparence, de l’exemplarité et de l’éthique dans le fonctionnement de l’Etat. Cela passe par un renforcement des pouvoirs du Parlement, la mise en place d’un pouvoir judiciaire avec de vrais moyens de décision, et l’instauration d’un président de la République qui prenne des risques, montre la voix aux Français, intervienne en permanence, comme le président américain.

Est-ce pour cela que vous parlez de « fin de règne » concernant Chirac qui garde confiance en Villepin ?
Remplacer Villepin n’aurait rien changé. Quel que soit le Premier ministre, il va gérer les affaires courantes jusqu’à la présidentielle. Quant à l’éventuelle candidature de Chirac à cette présidentielle, personne ne le souhaite. Une nouvelle génération politique se met en place. Nous voulons faire évoluer la vie politique en France en rassemblant au-delà des partis politiques. Regardez ce qui se passe en Allemagne. On peut arriver à une telle coalition en France, d’autant que la situation de crise est grave, au niveau du chômage, de l’endettement, de l’intégration. Il faut dépasser ce jeu binaire droite-gauche, majorité-opposition, pour rassembler toutes les énergies et s’occuper réellement des problèmes des Français. Nous, nous ne sommes ni dans la majorité, ni dans l’opposition.

Mais vous êtes un coup contre l’UMP, à l’Assemblée nationale et pour la présidentielle, et un coup avec, pour les législatives et dans certaines municipalités comme à Marseille !
On s’oppose à l’UMP quand elle ne dit pas la vérité aux Français, comme quand le gouvernement dit lutter contre l’endettement alors que la dépense publique ne cesse d’augmenter. Mais on est avec, quand il s’agit de mettre en place un dispositif pour réellement lutter contre l’immigration clandestine. Nous irons à la présidentielle avec François Bayrou et un certain nombre de propositions de réforme, des 35 heures, de démocratie moderne ou encore du financement de la Sécurité sociale. On peut être au deuxième tour. Mais on peut aussi se planter ! Attendons le résultat de la présidentielle qui peut déboucher sur une redéfinition totale du paysage politique avec une explosion du PS ou de l’UMP. On verra alors si les accords avec l’UMP pour les législatives et les municipales ont encore un sens.

http://www.udf.org/presse/interviews/morin_laprovence_280606.html

vendredi 09 juin 2006, a 20:43
LES LIGNES POLITIQUES EN TRAIN DE BOUGER PAR HERVE MORIN

  "LES LIGNES POLITIQUES SONT EN TRAIN DE BOUGER "
Interview d'Hervé Morin, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale
20 minutes - 09.06.06


Le conseil national de l'UDF demain sera-t-il l'occasion de régler des comptes après le vote de la motion de censure ?
Non, ce sera l'occasion de développer la dynamique créée après ce vote et d'afficher en quoi la démarche de l'UDF est nouvelle. On voit bien à travers celle de Ségolène Royal que les lignes politiques sont en train de bouger.

Cette motion n'a pas eu l'effet moteur escompté...
Notre démarche devra être répétée avant d'être ancrée dans les esprits, avant que les Français intègrent l'idée qu'il y a une alternative au combat droite-gauche.

Le divorce avec Gilles de Robien est-il consommé ?
Je n'ai pas vocation à être un coupeur de têtes. Mais à un moment, il faudra qu'il nous indique s'il soutient François Bayrou ou s'il veut faire le jeu de l'UMP. On ne peut pas être constamment le cul entre deux chaises.

Votre stratégie repose sur le score de Bayrou au premier tour de la présidentielle, c'est risqué...
Tous les Français dans leur vie professionnelle prennent des risques, il n'y a pas de raison que la politique soit seulement une carrière. La vie politique doit rester une aventure. Si notre démarche ne fonctionne pas, ça voudra juste dire que les Français nous ont dit par le suffrage universel que ce n'est pas le chemin qu'ils comptaient suivre.

Aujourd'hui, Ségolène Royal prend des voix à l'UMP et à l'UDF. Cela vous inquiète-t-il ?
Je préfère une candidate qui cherche à rompre la glaciation politique dans laquelle on est depuis quarante ans et qui cherche à sortir le PS des vieilles lunes dans lesquelles il vit depuis des années. Quels que soient les sondages.

Villepin est-il toujours un Premier ministre crédible ?
La perte de légitimité de Jacques Chirac conduit à la faiblesse du Premier ministre, et quel que soit le Premier ministre, il ne ferait que gérer les affaires courantes.

Même si c'était Sarkozy ?
Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire pendant six mois avec un président qui lui est hostile et sans avoir l'onction du suffrage universel.

Propos recueillis par David Carzon

Présentation
40 ans
Marié, 3 enfants
Conseiller Général du Canton de Bouxwiller
Maire de Pfaffenhoffen
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